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Propriétaire depuis 2009 du lot n° 5 dans l'immeuble soumis au statut de la copropriété et dont l'état descriptif de division a été modifié à plusieurs reprises entre 1968 et 2002, sans que le règlement de copropriété, établi en 1964, ne le soit.
Ce propriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la clause de répartition des charges du règlement de copropriété, en établissement d'une nouvelle répartition des charges, et en remboursement des charges indûment payées depuis le 4 septembre 2009.
C’est une situation dans laquelle beaucoup de propriétaires se trouvent au gré des modifications de règlements par des divisions de biens ou l’ajout d’immeubles.
Ce peut être également le cas dans des petites copropriétés où certains s’arrogent certains droits qu’ils n’ont pas au détriment d’autres pour ne pas avoir honoré les charges de copropriété.
Face à cette situation la Cour de cassation rend une décision de bon sens puisqu’elle considère que le juge ne peut pas annuler une clause contestée du règlement de copropriété relative à la répartition des charges au motif qu’elle n'est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires, mais réputer cette clause non écrite, d'autre part, procéder à une nouvelle répartition des charges en fixant lui-même toutes les modalités que le respect des dispositions d'ordre public impose.
Cass 3 eme civ 25 janv 2024 n°22-22.036
https://www.courdecassation.fr/decision/65b2077ec4cf860008dff14e
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